JORF n°128 du 3 juin 2006

Section 4 : Dispositions particulières

Article 41

Si le titre sollicité porte sur plusieurs départements ou en tout ou partie sur les fonds marins, le décret ou l'arrêté portant octroi de ce titre désigne le préfet chargé de la police et de la surveillance administrative qui exercera les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de mines et de stockage souterrain.

Article 42

Le désistement d'une demande de titre est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé des mines, qui le transmet aux préfets intéressés.
Si la demande a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement fait l'objet, par les soins du préfet chargé de l'instruction, d'une publication au Journal officiel de la République française et, s'il s'agit d'un titre de mines H, par les soins du ministre chargé des mines, d'une publication au Journal officiel de la République française et d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le désistement d'une demande est sans incidence sur les modalités d'instruction des demandes concurrentes.
Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été soumise à enquête, la publication du désistement a lieu dans les mêmes journaux que ceux qui ont diffusé l'avis d'enquête. En outre, l'avis publié dans la presse est également affiché dans les mairies intéressées. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.