JORF n°128 du 3 juin 2006

Article 37

Article 37

Le ministre transmet le dossier au préfet.
Le préfet fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.
Si, après y avoir été invité, le demandeur n'a pas complété son dossier relatif à l'autorisation d'ouverture de travaux dans le délai imparti, la procédure d'enquête unique prévue à l'article 68-16 du code minier n'est pas applicable et la demande de permis d'exploitation est instruite conformément aux dispositions des articles 33 à 35.
Lorsque le dossier est complet, la demande est soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.


Historique des versions

Version 1

Le ministre transmet le dossier au préfet.

Le préfet fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.

Si, après y avoir été invité, le demandeur n'a pas complété son dossier relatif à l'autorisation d'ouverture de travaux dans le délai imparti, la procédure d'enquête unique prévue à l'article 68-16 du code minier n'est pas applicable et la demande de permis d'exploitation est instruite conformément aux dispositions des articles 33 à 35.

Lorsque le dossier est complet, la demande est soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.