JORF n°128 du 3 juin 2006

Chapitre Ier : Champ d'application du présent titre

Article 23

La police des mines et des stockages souterrains a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation des mines et des stockages souterrains et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées aux articles 79 et 79-1 du code minier.

Article 24

Le préfet, sous l'autorité du ministre chargé des mines, exerce la surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains sur l'ensemble des travaux et installations situés dans son département. Lorsque les travaux et installations s'étendent sur plusieurs départements, le ministre chargé des mines peut confier à un préfet coordonnateur le soin d'exercer la surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains sur l'ensemble des travaux et installations.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées, en matière de constatation des infractions à la police des mines et des stockages souterrains, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article 140 du code minier et aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail pour ces travaux et installations.

Article 25

Sont soumis à la surveillance administrative et à la police des mines et des stockages souterrains tous les travaux de recherches ou d'exploitation mentionnés au chapitre Ier du titre II du présent décret, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris dans le cas où l'opérateur n'est pas détenteur du titre minier ou de stockage souterrain correspondant.
La surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains s'étendent aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux et à l'ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l'exploitation au sens du premier alinéa de l'article 71 du code minier.