JORF n°128 du 3 juin 2006

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1

Le présent décret s'applique aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain suivants : permis exclusif de recherches de mines, permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, concession de mines, permis exclusif de recherches de stockage souterrain et concession de stockage souterrain. Il ne s'applique ni aux titres miniers mentionnés à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code minier ni aux substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental.

Article 2

Les demandes relatives aux titres miniers dans les départements d'outre-mer sont soumises par le préfet à l'avis de la commission départementale des mines prévue à l'article 68-19 du code minier qui se prononce dans le délai de deux mois. Les délais impartis au préfet par les articles 21, 22, 29, 30 et 39 pour transmettre le dossier au ministre chargé des mines sont prolongés de deux mois.
Les demandes de titre portant sur une substance intéressant l'énergie atomique sont soumises à l'avis du Comité de l'énergie atomique qui se prononce dans le délai d'un mois.
Les demandes tendant à l'institution ou à l'extension d'un titre portant, en tout ou partie, sur les fonds marins sont soumises à l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui se prononce dans le délai de deux mois. Cet avis, les résultats de la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés prévue par le présent décret et, s'il s'agit d'une concession, les résultats de l'enquête, sont transmis pour avis par le ministre chargé des mines au secrétaire général de la mer et aux ministres chargés du budget, de l'environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques et de la défense nationale et, le cas échéant, des affaires étrangères, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer.
Les avis qui n'ont pas été émis dans les délais impartis par le présent article sont réputés favorables.

Article 3

Les projets de décisions relatifs aux titres miniers et de stockage souterrain sont soumis à l'avis du Conseil général des mines.

Article 4

Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 :
a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou de la conduite des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ;
b) La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;
c) Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution des travaux.
Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article.

Article 5

Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre fournit, à l'appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent :
a) Les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise ;
b) Les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l'entreprise ;
c) Les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise.
Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir les documents visés au a ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.
Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article.

Article 6

Pour l'application des dispositions des articles 9, 25 et 68-9 du code minier, les critères d'attribution d'un titre sont, outre les capacités techniques et financières :
- la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux ;
- la qualité technique des programmes de travaux présentés ;
- le niveau des engagements financiers relatifs à des travaux d'exploration de mines ou de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article 3-1 du code minier ;
- l'efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement ;
- l'éventuelle proximité d'une zone déjà explorée ou exploitée par les demandeurs.

Article 7

I. - En métropole, les demandes de titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent porter sur des surfaces constituées par des carreaux de quadrillage Nord-Sud et Est-Ouest dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.
Il ne peut être dérogé à cette règle que si la demande porte sur une surface contiguë au domaine public maritime ou fluvial, ou limitée par la frontière du territoire national ou par le périmètre d'un titre minier existant.
Pour l'application de ces dispositions et lors de la prolongation d'un permis exclusif de recherches H prévue à l'article 11 du code minier, lorsque la surface restante, déterminée conformément aux dispositions du premier alinéa de cet article, ne correspond pas à un nombre entier de carreaux, la surface choisie par le détenteur du titre est portée au nombre de carreaux immédiatement supérieur.
II. - Pour les demandes de titres non visées au I, les sommets des périmètres qui doivent être de forme simple sont définis par des repères topographiques ou monumentaux, ou par leurs coordonnées Lambert, ou par leurs coordonnées Mercator, dites UTM, ou par des systèmes de positionnement par satellites, selon des modalités fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des mines.

Article 8

Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont précisées par un arrêté du ministre chargé des mines.