JORF n°128 du 3 juin 2006

Chapitre V : Dispositions relatives aux travaux miniers et aux travaux de stockage souterrain exécutés dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures

Article 21

L'ouverture en mer, dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures, de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article 2 du code minier, ou de travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre.
Toutefois, avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission mentionnée à l'article 22 du présent décret. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18 ci-dessus est porté à trois mois.

Article 22

La composition de la commission mentionnée à l'article 21 est ainsi fixée :
1° Le préfet du département côtier le plus proche du lieu d'exécution des travaux ou, le cas échéant, le préfet désigné par le ministre chargé des mines en application de l'article 9, président, ou leur représentant ;
2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;
3° Le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ou leur représentant ;
4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER), désigné par cet organisme ;
5° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission.
Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.