JORF n°68 du 21 mars 2006

Chapitre II : Délivrance des agréments

Article 7

Les projets d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 sexies du code général des impôts après analyse des demandes au regard notamment des conditions de création des oeuvres mentionnées aux articles 2 à 6 du présent décret.
La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 8

I. - La demande d'agrément à titre provisoire doit être présentée, avant le début des prises de vues, par l'entreprise de production déléguée telle que définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres cinématographiques et au II de l'article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres audiovisuelles. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chacune des deux entreprises de production.
II. - La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un devis détaillant les dépenses de production et individualisant les dépenses en France ;
2° Un plan de financement provisoire ;
3° La liste nominative des personnels de la création et de la production pressentis ;
4° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création pressentis ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée respecte les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 220 sexies du code général des impôts relatives au recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
Pour les oeuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat conclu avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande doit en outre être accompagnée dudit contrat ou d'un engagement en tenant lieu.
III. - La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.
Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national de la cinématographie et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés au II l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.

Article 9

I. - La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, après l'achèvement de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, par l'entreprise de production déléguée telle que définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres cinématographiques et au II de l'article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres audiovisuelles. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.
II. - La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ;
2° La liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ;
3° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et la copie du document en accusant réception par l'organisme destinataire, concernant chacun des personnels visés au 2° ;
4° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;
5° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
6° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'entreprise de production déléguée doit également fournir une attestation d'acceptation de la version définitive de ces oeuvres par un éditeur de service de télévision faisant apparaître la durée de celles-ci.
III. - La décision d'agrément à titre définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés au II l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.
IV. - Pour les oeuvres audiovisuelles, la date d'achèvement est celle figurant sur l'attestation d'acceptation de leur version définitive par un éditeur de service de télévision remise au Centre national de la cinématographie pour la délivrance des autorisations prévues aux articles 7 et 7-1 du décret du 2 février 1995 susvisé.