JORF n°68 du 21 mars 2006

Arrêté du 10 mars 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales ;

Vu le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240, 241 du code général des impôts ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 84-25 du 26 juin 1984 autorisant le transfert des déclarations fiscales 2460 à l'INSEE ;

Vu le récépissé n° 1149127 du 20 février 2006 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête obligatoire sur le coût de la main-d'oeuvre et la structure des salaires.
L'enquête sera réalisée chaque année par voie postale auprès de 14 000 établissements appartenant à une entreprise de dix salariés ou plus. Un échantillon d'environ 140 000 salariés sera tiré aléatoirement dans les déclarations annuelles de données sociales (DADS) de chacun de ces établissements. La première collecte annuelle est prévue entre mars et novembre 2006.

Article 2

L'objectif de l'enquête est d'étudier la structure des rémunérations et du coût du travail ainsi que la structure du temps de travail et les facteurs explicatifs de ces structures.
Cette enquête, qui s'appuie sur les déclarations annuelles de données sociales, est organisée sur un cycle de quatre ans. Elle comprend un questionnaire commun aux quatre années complété par un questionnaire sur la structure des salaires les deux premières années et un questionnaire sur le coût du travail les deux années suivantes.

Article 3

Les informations traitées concernant chacun des salariés de l'échantillon tiré au sein de chaque établissement enquêté sont respectivement :

  1. S'agissant des éléments d'identification du salarié (informations préimprimées sur les questionnaires) : nom, nom marital et prénom, sexe, année et mois de naissance constituant les cinq premiers chiffres du numéro de sécurité sociale du salarié.
  2. S'agissant des informations recueillies auprès de l'établissement : rémunération brute annuelle et ses composantes ; épargne salariale ; coût du travail ; augmentations de salaires ; volume de travail rémunéré et effectivement travaillé ; condition d'emploi (quotité, contrat de travail...) ; caractéristiques de l'emploi occupé (emploi, niveau de qualification, encadrement...) ; autres caractéristiques individuelles (ancienneté, diplôme).
  3. S'agissant des informations obtenues dans les DADS de l'année de référence de l'enquête : rémunération annuelle en espèces et en nature, avant et après déduction des cotisations sociales ; compléments de rémunération (avantages en nature, indemnités, primes) ; coût du travail (assiettes, régimes d'assurances sociales, cotisations et autres contributions, nature des exonérations, impôts sur les rémunérations...) ; nature de l'emploi (profession, qualification, grade (pour les fonctionnaires), statut professionnel et catégoriel, convention collective, catégorie socioprofessionnelle) ; condition d'emploi (quotité, type d'emploi, type et nature du contrat de travail, titulaire...) ; périodes d'emploi ; temps de travail (heures rémunérées, travaillées, chômage partiel) ; nationalité en trois postes (français, étranger de l'Union européenne, étranger hors Union européenne) et caractère frontalier du travailleur ; variables de production des traitements DADS (indicateurs de redressement, caractérisation des périodes et des postes).

Article 4

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'INSEE.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux questionnaires de l'enquête.

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin