Décret n°2006-325 du 20 mars 2006

Article 7

Créé le 21 mars 2006

Les projets d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 sexies du code général des impôts après analyse des demandes au regard notamment des conditions de création des oeuvres mentionnées aux articles 2 à 6 du présent décret.
La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014art. 5

En vigueur du mardi 21 mars 2006 au vendredi 11 juillet 2014