JORF n°68 du 21 mars 2006

Décision n°2006-54 du 14 février 2006

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 susvisée relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2004-15 du 27 janvier 2004 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre sur la zone de Tours (département d'Indre-et-Loire).

Vu la demande d'autorisation présentée le 27 août 2004, par la société Touraine Télévision, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 novembre 2005 approuvant le projet de convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Touraine Télévision ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Touraine Télévision le 7 décembre 2005 ;

La société ayant été entendue en audition publique le 2 décembre 2004 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Touraine Télévision, immatriculée le 29 juillet 2005 au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le n° 483 679 361, ayant son siège social situé 232, avenue de Grammont, BP 51225, à Tours Cedex 1, est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé TV Tours, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans l'agglomération de Tours, selon les conditions stipulées à l'article 2-1-1 de la convention en annexe II de la présente décision.
L'attribution de la fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 24 mars 2006.
Si dans un délai de trois mois à partir du 24 mars 2006, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 3

L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention.

Article 4

La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société Touraine Télévision se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente décision et aux opérations qui s'y rattachent directement.

Article 5

La présente autorisation est incessible.

Article 6

La présente décision sera notifiée à la société Touraine Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.

Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis, ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.

Article 2-3-9
Indépendance de l'information

L'éditeur s'engage à préserver le pluralisme et l'indépendance éditoriale au moyen d'une équipe de journalistes permanents entièrement attachée à la télévision locale TV Tours. L'éditeur s'engage à établir ou faire référence à une charte déontologique, figurant en annexe de la présente convention.
L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en oeuvre à cette fin.
Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.

Article 2-3-10
Procédures judiciaires

Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et, enfin, à l'anonymat des mineurs délinquants.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.

Article 2-3-11
Information des producteurs

L'éditeur informera les producteurs, à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

Article 2-3-12
Engagements spécifiques

Un comité composé de personnalités indépendantes, dont la liste figure en annexe 2 de la présente convention, est constitué auprès de l'éditeur afin de veiller au respect du principe de pluralisme. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition. Le comité établit un bilan semestriel. Ce comité peut être consulté à tout moment par l'éditeur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut solliciter son avis.

IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE
ET DE L'ADOLESCENCE
Article 2-4-1
Principes généraux

L'éditeur veille à ce que, entre 6 heures et 22 heures et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
L'éditeur prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.

Article 2-4-2
Définition des catégories de programmes

L'éditeur a recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et leur applique la signalétique correspondante, selon les modalités techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
- catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;
- catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de 10 ans ;
- catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 12 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de 12 ans, notamment lorsqu'il est recouru de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 16 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans.
- catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 18 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à l'éditeur de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer.

Article 2-4-3
Conditions de programmation des programmes
des différentes catégories

L'éditeur respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 2-4-2 de la présente convention :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de l'éditeur, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
L'éditeur portera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité.
- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de programmes de cette catégorie après 20 heures 30, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Pour les oeuvres cinématographiques interdites aux moins de douze ans, le nombre de ces exceptions ne peut excéder quatre par an.
Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants :
- catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes ne peuvent être diffusés qu'après 22 h 30.
Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 h 30 :
- catégorie V : ces programmes font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.

Article 2-4-4
Signalétique

La signalétique mentionnée à l'article 2-4-2 devra être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :

  1. Dans les bandes-annonces :
    Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.
  2. Lors de la diffusion des programmes :
    Pour les programmes de catégorie II :
    a) Apparition du pictogramme :
    Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.
    Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.
    Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran selon l'une des options suivantes :
    - pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une seconde fois pendant une minute après les premières quinze minutes ;
    - pendant au minimum douze minutes au début du programme.
    b) Apparition de la mention :
    La mention « déconseillé aux moins de dix ans » devra apparaître à l'antenne selon l'une des options suivantes :
    - en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme ;
    - plein écran, avant le programme, au minimum pendant douze secondes.
    Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
    La mention « déconseillé aux moins de douze ans », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
    Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
    La mention « déconseillé aux moins de seize ans », ou le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
    La signalétique n'exonère pas l'éditeur de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.
    Compte tenu de leur brièveté et de l'absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique.
    La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s'adressent ni aux enfants ni aux adolescents.
    Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l'éditeur s'attache à les diffuser après 22 heures.

Article 2-4-5
Campagne annuelle

L'éditeur participe à la diffusion d'une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article Annexe

A N N E X E I

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TOURAINE TÉLÉVISION, CI-APRÈS DENOMMÉE « L'ÉDITEUR », REPRÉSENTÉE PAR M. OLIVIER SAINT-CRICQ, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LOCALE TV TOURS
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

1re PARTIE
Objet de la convention
et présentation de l'éditeur
Article 1er-1
Objet de la convention

La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service TV Tours édité par la société Touraine Télévision et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
TV Tours est un service de télévision locale de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique à Tours (département d'Indre-et-Loire).
En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service peut être repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants. Si la reprise intégrale et simultanée a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.

Article 1er-2
Editeur

A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par actions simplifiée anonyme au capital social de 38 000 EUR, dénommée la société Touraine Télévision, immatriculée le 29 juillet 2005 au RCS de Tours sous le n° 483 679 361. Son siège social est situé 232, avenue de Grammont, BP 51225 à Tours Cedex 1.
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- la liste des mandataires sociaux ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;
- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis.

2e PARTIE
Stipulations générales
I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dénommé TV Tours, diffusé pour 24 heures quotidiennes, dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. - Programmes, 3e partie).
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
Conformément à l'article 30-1-III, 3e alinéa, de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre, sans préjudice des dispositions des articles 1er et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisera la reprise intégrale et simultanée du service objet de la présente convention si le candidat lui en fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.

L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle d'une partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.

Article 2-1-2
Couverture territoriale

L'éditeur assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.

II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2
Langue française

La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux oeuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3
Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Article 2-3-1
Principe général

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-2
Pluralisme de l'expression
des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des faits évoqués et des questions traitées, notamment de celles qui prêtent à controverse, et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue aussi bien dans les commentaires, que dans les entretiens ou les débats.
L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qu'il lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.

Article 2-3-3
Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.

Article 2-3-4
Droits de la personne

La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public.
L'éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.
L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
L'éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
L'éditeur veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.

Article 2-3-5
Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.

Article 2-3-6
Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-7
Témoignage de mineurs

L'éditeur s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.

Article 2-3-8
Honnêteté de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes.
L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.

Fait à Paris, le 14 février 2006.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis

Pour l'éditeur,

Le président,

O. Saint-Cricq

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Le président,

D. Baudis