Article 9
Abrogé depuis le 2014-12-01 par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.
1 version
Abrogé depuis le 2014-12-01 par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.
1 version
En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2006
Abrogé le lundi 1 décembre 2014
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.