Abrogé par Décret n°2010-676 du 21 juin 2010 - art. 11
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains, notamment son article 5-1 dans sa rédaction issue de l'article 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 portant loi d'orientation sur les transports intérieurs ;
Vu le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites, modifié par le décret n° 2002-213 du 15 février 2002 et par le décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003, notamment son annexe II,
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Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 juin 2010
Les titres admis à la prise en charge partielle prévue à l'article 1er sont les cartes et abonnements annuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités délivrés par les entreprises de transport et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Toutefois, si ces titres ne figurent pas dans l'offre du transporteur, sont admis aux mêmes conditions les cartes et abonnements hebdomadaires ou mensuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités ou limités.
Cette prise en charge partielle concerne le ou les titres de transport permettant aux agents d'effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur domicile, entendu comme leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail.
Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour se rendre de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge se fait sur la base du prix de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.
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Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2010
Abrogé parDécret n°2010-676 du 21 juin 2010art. 11
En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au mercredi 30 juin 2010