Décret n°2006-1663 du 22 décembre 2006

Article 2

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 juin 2010

Les titres admis à la prise en charge partielle prévue à l'article 1er sont les cartes et abonnements annuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités délivrés par les entreprises de transport et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Toutefois, si ces titres ne figurent pas dans l'offre du transporteur, sont admis aux mêmes conditions les cartes et abonnements hebdomadaires ou mensuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités ou limités.
Cette prise en charge partielle concerne le ou les titres de transport permettant aux agents d'effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur domicile, entendu comme leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail.
Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour se rendre de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge se fait sur la base du prix de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-676 du 21 juin 2010art. 11

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 30 juin 2010

Modifié parDécret n°2008-1210 du 20 novembre 2008art. 1

Les titres admis à la prise en charge partielle prévue

article 1er sont

les cartes et abonnements annuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités délivrés par les entreprises de transport et les régies mentionnées à l'

article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Toutefois, si ces titres ne figurent pas dans l'offre du transporteur, sont admis aux mêmes conditions les cartes et abonnements hebdomadaires ou

mensuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités ou

limités. Cette prise en charge partielle concerne le ou les titres de transport permettant aux agents d'effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur domicile, entendu comme leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour se rendre de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge se fait sur la base du prix de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au mercredi 31 décembre 2008

Les titres admis à la prise en charge partielle prévue à l'

article 1er

sont :

- les cartes et abonnements annuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités délivrés par les entreprises de transport et les régies mentionnées à l'

article 7

de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Toutefois, si ces titres ne figurent pas dans l'offre du transporteur, sont admis aux mêmes conditions les cartes et abonnements mensuels à nombre de voyages illimités ;

- les cartes et les abonnements mensuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages limités délivrés par les entreprises de transport et les régies mentionnées à l'

article 7

de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

Cette prise en charge partielle concerne le ou les titres de transport permettant aux agents d'effectuer le trajet entre leur domicile, entendu comme leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail.

Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour se rendre de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge se fait sur la base du prix de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.