Décret n°2006-1663 du 22 décembre 2006

Article 7

Créé le 23 décembre 2006

Le présent décret n'est pas applicable :
  • lorsque l'agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail ;
  • lorsque l'agent bénéficie d'un logement de fonction dans des conditions telles qu'il ne supporte aucun frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ;
  • lorsque l'agent bénéficie d'un véhicule de fonction ;
  • lorsque l'agent bénéficie d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;
  • lorsque l'agent est transporté gratuitement par son employeur ;
  • lorsque l'agent bénéficie pour le même trajet des modalités de prise en charge et de remboursement au titre des frais de déplacements temporaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-676 du 21 juin 2010art. 11

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au mercredi 30 juin 2010

Le présent décret n'est pas applicable :

lorsque l'agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail ;

lorsque l'agent bénéficie d'un logement de fonction dans des conditions telles qu'il ne supporte aucun frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ;

lorsque l'agent bénéficie d'un véhicule de fonction ;

lorsque l'agent bénéficie d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;

lorsque l'agent est transporté gratuitement par son employeur ;

lorsque l'agent bénéficie pour le même trajet des modalités de prise en charge et de remboursement au titre des frais de déplacements temporaires.