JORF n°289 du 14 décembre 2006

TITRE IV : RÉGIME FINANCIER

Article 21

Le régime financier et comptable de l'établissement est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé. L'Institut des régions chaudes, l'antenne de Florac et les instituts mentionnés à l'article 4 disposent d'un budget propre intégré au budget de l'établissement qui est élaboré, voté et exécuté dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17, 19, 21 et 38 du décret du 14 janvier 1994 précité.

Le directeur de l'établissement peut désigner comme ordonnateurs secondaires, pour l'exécution de leur budget propre, les directeurs de l'Institut des régions chaudes et de l'antenne de Florac.

Article 22

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 6, et les conditions d'une exonération éventuelle.

Article 23

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.