Article 1
La commission d'équivalence prévue à l'article 16 du décret du 15 juillet 2005 susvisé comprend quatre membres :
- le chef du corps de contrôle des assurances ou son représentant, président ;
- un représentant de l'autorité d'affectation du commissaire contrôleur stagiaire concerné ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, ou son représentant ;
- le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ou son représentant.
1 version