Article 15
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Le rôle confié à la caisse de sécurité sociale dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par le 6° du II de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les autorités compétentes de l'Etat.
Article 16
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Le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale peut, pour toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs au comité technique constitué par application du IX de l'article 23 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
Lorsque le conseil d'administration ne délègue pas ses pouvoirs au comité technique, il le consulte obligatoirement sur toutes les questions mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 17
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La caisse de sécurité sociale recueille, pour les diverses catégories d'employeurs, tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent. Ces statistiques sont centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie et communiquées annuellement aux autorités compétentes de l'Etat.
La caisse de sécurité sociale procède à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elle détient. Les résultats de ces études sont portés par elle à la connaissance de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des autorités compétentes de l'Etat et, sur leur demande, communiqués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Article 18
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La caisse de sécurité sociale peut faire procéder à toutes enquêtes qu'elle juge utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par la caisse.
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment, devant le tribunal de première instance, de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.
La caisse de sécurité sociale communique à l'autorité administrative les résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa ainsi que les renseignements dont elles disposent en ce qui concerne les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en particulier ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de la caisse et les mesures relatives aux ambiances de travail.
Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent à la caisse de sécurité sociale les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont ladite caisse a besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de sa compétence.
Article 19
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La caisse de sécurité sociale peut :
1° Inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;
2° Demander l'intervention de l'inspecteur ou du contrôleur du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail applicables à Mayotte ;
3° Adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, à Mayotte, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés. Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'Etat ;
4° Déterminer, en vue de prévenir certaines maladies professionnelles, sur proposition conjointe du directeur du travail et du directeur en charge de la santé publique de Mayotte, les mesures de prévention, mises à la charge des employeurs, qui seront rendues obligatoires aux travailleurs d'une même branche d'activité ou d'une même zone géographique.
Lorsque la caisse de sécurité sociale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l'article 14 de la présente ordonnance en dehors du cas d'infraction constatée en application des articles L. 610-9 et L. 610-11 du code du travail applicable à Mayotte, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé dans le cas de l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti, pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire.
Article 20
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Dans une limite fixée par décret, des avances peuvent être accordées par la caisse de sécurité sociale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leurs branches d'activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention.