Article 7
Abrogé depuis le 2025-03-01 par Décret n°2025-105 du 3 février 2025 - art. 33
Pour l'application des dispositions de l'article L. 715-2 du code de l'éducation relatives au conseil d'administration, 40 à 60 % des personnalités extérieures sont choisies parmi les employeurs des ingénieurs issus de l'école. 20 à 30 % des personnalités extérieures représentent l'enseignement supérieur et la recherche. Les autres personnalités extérieures sont des représentants des anciens élèves et des organisations syndicales et des personnalités désignées à titre personnel.
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