JORF n°284 du 8 décembre 2006

Arrêté du 7 décembre 2006

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,

Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu le règlement (CE) n° 768/2006 de la Commission du 19 mai 2006 mettant en oeuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 133-2 et R. 133-12,

Article 1

Les inspections mentionnées à l'article R. 133-12 du code de l'aviation civile sont mises en oeuvre sur les aéronefs dont on soupçonne la non-conformité avec les normes de sécurité internationales. Lors de la mise en oeuvre de ces procédures, les inspections seront menées de manière particulièrement rigoureuse dans les cas suivants :

-il a été rapporté que l'aéronef était mal entretenu ou présentait d'évidents défauts ou avaries ;

-il a été signalé que l'aéronef manoeuvrait de manière anormale depuis son entrée dans l'espace aérien d'un Etat membre, donnant ainsi lieu à de sérieuses inquiétudes sur le plan de la sécurité ;

-une précédente inspection au sol a fait apparaître des anomalies laissant sérieusement penser que l'aéronef n'était pas conforme aux normes de sécurité internationales, l'Etat membre craignant qu'il n'y ait pas été remédié depuis lors ;

-il est établi que les autorités compétentes du pays d'immatriculation de l'aéronef ne procèdent pas toujours aux vérifications de sécurité nécessaires ;

-une des informations visées à l'article R. 133-13 du code de l'aviation civile est source d'inquiétude à propos de l'exploitant ou des anomalies ont été constatées lors d'une précédente inspection au sol d'un aéronef dudit exploitant.

Les inspections sont également mises en oeuvre selon une procédure de sondage, en l'absence de soupçons particuliers.

Article 2

I. - L'inspection à bord de l'aéronef ne peut se faire qu'en présence à bord d'un membre de l'équipage ou d'un représentant de l'exploitant, auprès duquel l'inspecteur s'est présenté.

II. - L'inspection doit porter, selon le temps dont dispose l'inspecteur, sur tout ou partie des points de la liste de vérification du rapport d'inspection au sol SAFA figurant en annexe I au présent arrêté.

III. - L'inspection porte sur la conformité réglementaire du vol contrôlé (incluant les tronçons arrivée et départ) aux normes de l'OACI et aux procédures complémentaires régionales de l'OACI.L'inspection de l'état technique de l'aéronef porte sur sa conformité aux normes du constructeur.

IV. - Lors de l'inspection, l'inspecteur relève, pour chaque point d'inspection, les constatations d'écarts par rapport aux normes mentionnées au III. Ces constatations sont classifiées comme suit :

- catégorie 1 : constatation ayant une faible influence sur la sécurité ;

- catégorie 2 : constatation ayant une influence notable sur la sécurité ;

- catégorie 3 : constatation ayant une grande influence sur la sécurité.

V. - A l'issue de l'inspection, le commandant de bord, ou le représentant de l'exploitant, est informé des résultats de l'inspection. Une attestation d'inspection comprenant au moins les éléments indiqués à l'annexe III est remplie et remise, pour signature, au commandant de bord, ou au représentant de l'exploitant. Le refus de signer l'attestation d'inspection est consigné, le cas échéant, dans ce document.

Article 2.2

    1. 1.A l'issue de l'inspection, les actions suivantes sont entreprises pour donner suite à l'inspection :
      1. Classe d'actions 1

Elle consiste à fournir des informations sur les résultats de l'inspection au sol au commandant de bord ou, en son absence, à un membre de l'équipage, ou au plus haut représentant présent de l'exploitant. Ces informations sont communiquées oralement, accompagnées d'une attestation d'inspection écrite.

Cette action doit être effectuée après chaque inspection, que celle-ci ait ou non donné lieu à des constatations.

      1. Classe d'actions 2

Elle consiste :

  1. En une demande écrite à l'exploitant concerné afin d'obtenir la preuve que les actions correctives ont été mises en œuvre.

  2. En une demande écrite à l'Etat responsable (Etat de l'exploitant et / ou d'immatriculation) concernant les résultats des inspections effectuées sur l'aéronef exploité sous la supervision de cet Etat en matière de sécurité. Ce document, le cas échéant, contient une demande à l'Etat responsable que ce dernier a satisfait aux actions correctives visées au paragraphe 1.

Un rapport mensuel sur l'état d'avancement des suites données aux inspections au sol effectuées en application du présent arrêté est remis à l'AESA.

Une action de la classe 2 est effectuée après chaque inspection ayant donné lieu à des constatations de catégorie 2 ou 3.

      1. Classe d'actions 3

La classe d'actions 3 est subdivisée en quatre sous-classes suivantes :

  1. Classe 3a.-Restriction de l'exploitation de l'aéronef en vol : le ministre chargé de l'aviation civile conclut que par suite des anomalies relevées au cours de l'inspection l'aéronef ne peut décoller que sous certaines restrictions.

  2. Classe 3b.-Actions correctives préalables au décollage : l'inspection au sol met en évidence des anomalies qui imposent de procéder à une ou à plusieurs actions correctives avant le vol prévu.

  3. Classe 3c.-Immobilisation au sol de l'aéronef par le ministre chargé de l'aviation civile : un aéronef est immobilisé au sol lorsque des constatations de catégorie 3 ont été faites et que l'autorité compétente qui effectue l'inspection au sol n'est pas convaincue que les mesures correctives qui s'imposent seront prises par l'exploitant de l'aéronef avant le décollage, ce qui représente un danger immédiat pour l'aéronef et ses occupants. En pareil cas, le ministre chargé de l'aviation civile immobilise l'aéronef jusqu'à l'élimination du danger et informe immédiatement les autorités compétentes de l'exploitant concerné et de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef en question.

Les actions effectuées en application des paragraphes 2 et 3 peuvent inclure un vol de mise en place sans passager jusqu'à la base de maintenance.

  1. Classe 3d.-Interdiction d'exploitation immédiate : en cas de danger manifeste et immédiat, une interdiction d'exploitation peut être prescrite en application de l'article L. 133-2 du code de l'aviation civile.

Une action de la classe 3 est effectuée après chaque inspection ayant donné lieu à des constatations de catégorie 3.

Article 3

Le rapport d'inspection des aéronefs des pays tiers, au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant des aéroports communautaires, est établi suivant le modèle figurant en annexe I (non reproduit voir fac-similé) au présent arrêté.\

Article 4

Le rapport contenant les informations de sécurité des aéronefs des pays tiers mentionné à l'article R. 133-13 du code de l'aviation civile est établi suivant le modèle figurant en annexe II (non reproduit voir fac-similé) au présent arrêté. Ce rapport est enregistré dans la base de données centralisée du programme SAFA prévue par le règlement (CE) n° 768 / 2006 susvisé, même si elle n'a donné lieu à aucune constatation.

Article 5

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin