Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 95-598 du 17 octobre 1995, publiée au Journal officiel du 15 novembre 1995, reconduite par la décision n° 2000-634 du 18 avril 2000, publiée au Journal officiel du 25 octobre 2000, et reconduite par la décision n° 2005-241 du 10 mai 2005, publiée au Journal officiel du 8 juin 2005 autorisant l'Association pour la création et le fonctionnement d'une radio locale (Ghisonaccia) à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Costa Serena FM ;
Vu la convention signée entre l'Association pour la création et le fonctionnement d'une radio locale (Ghisonaccia) et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 4-2-1 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 5 septembre 2006, le comité technique radiophonique de Marseille a invité l'Association pour la création et le fonctionnement d'une radio locale (Ghisonaccia) à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2005 ; que, malgré ce courrier, l'Association pour la création et le fonctionnement d'une radio locale (Ghisonaccia) n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :