Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 96-386 du 16 avril 1996, publiée au Journal officiel du 19 juillet 1996, reconduite par la décision n° 2000-1046 du 10 avril 2000, publiée au Journal officiel du 1er février 2001, et par la décision n° 2005-689 du 26 juillet 2005, publiée au Journal officiel du 12 octobre 2005, autorisant l'association Radio Camargue à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Camargue ;
Vu la convention signée entre l'association Radio Camargue et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 4-2-1 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 5 septembre 2006, le comité technique radiophonique de Marseille a invité l'association Radio Camargue à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2005 ; que, malgré ce courrier, l'association Radio Camargue n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :