Article 1
Les marchés à passer par Electricité de France dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à 40 millions d'euros sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France.
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Le ministre délégué à l'industrie,
Vu le décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 modifié instituant des commissions des marchés auprès d'entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1949 modifié fixant la liste des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie auprès desquelles doivent être instituées des commissions des marchés,
Les marchés à passer par Electricité de France dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à 40 millions d'euros sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France.
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Les avenants aux marchés passés par Electricité de France sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France s'ils entrent dans les catégories suivantes :
Avenants à des marchés initialement soumis à l'examen préalable de la commission, dont le montant majoré des montants des avenants antérieurs éventuels qui n'auraient pas été soumis à l'examen de la commission majore d'au moins 20 % le montant du marché.
Avenants à des marchés non examinés par la commission ayant pour effet de porter le montant rectifié des marchés initiaux au-delà de la limite du seuil de compétence définie à l'article 1er.
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Les marchés dont les montants hors taxes, éventuellement modifiés par voie d'avenants, sont compris entre 10 et 40 millions d'euros peuvent être soumis à l'examen préalable de la commission des marchés d'Electricité de France au titre dit de " l'éligibilité ".
Electricité de France communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.
Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans les conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec la société.
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Les marchés dont les montants hors taxes sont compris entre 500 000 et 10 millions d'euros peuvent être soumis à l'examen a posteriori de la commission des marchés d'Electricité de France au titre dit de " l'évocation ".
Electricité de France communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.
Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans des conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec la société.
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Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global des marchés qui est pris en considération.
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Les dispositions des articles 1er à 4 ne s'appliquent pas aux marchés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.
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L'arrêté du 14 août 1996 modifié est abrogé.
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Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la demande
et des marchés énergétiques,
F. Jacq