JORF n°284 du 8 décembre 2006

Article 14

Article 14

Les immeubles affectés au ministère chargé de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions de l'école sont attribués à l'établissement à titre de dotation.

Les biens meubles nécessaires à l'accomplissement des missions sont remis à l'établissement en toute propriété et à titre gratuit.

Les autres biens, droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont transférés à l'établissement à la date de création de celui-ci.

Un arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget fixe la consistance des biens et les conditions de leur attribution.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le samedi 1 mars 2025

Les immeubles affectés au ministère chargé de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions de l'école sont attribués à l'établissement à titre de dotation.

Les biens meubles nécessaires à l'accomplissement des missions sont remis à l'établissement en toute propriété et à titre gratuit.

Les autres biens, droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont transférés à l'établissement à la date de création de celui-ci.

Un arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget fixe la consistance des biens et les conditions de leur attribution.