Article 14
Abrogé depuis le 2025-03-01 par Décret n°2025-105 du 3 février 2025 - art. 33
Les immeubles affectés au ministère chargé de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions de l'école sont attribués à l'établissement à titre de dotation.
Les biens meubles nécessaires à l'accomplissement des missions sont remis à l'établissement en toute propriété et à titre gratuit.
Les autres biens, droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont transférés à l'établissement à la date de création de celui-ci.
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget fixe la consistance des biens et les conditions de leur attribution.
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