JORF n°270 du 22 novembre 2006

Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires

Article 1

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont intégrés dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C respectivement de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées aux articles 2 à 5 ci-après.

Article 2

Les corps de fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont déterminés conformément aux tableaux de correspondance figurant aux annexes n° 1 et n° 3 du présent décret (1). Les agents mentionnés à l'article 1er sont intégrés au plus tard au 31 décembre 2010 par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Article 3

Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 4

Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon doté d'un indice comportant un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 5

Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'intégration dans le corps est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents titulaires reclassés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4 bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.