JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 1

Article 1

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont intégrés dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C respectivement de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées aux articles 2 à 5 ci-après.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 novembre 2006

Abrogé le samedi 29 octobre 2016

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont intégrés dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C respectivement de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées aux articles 2 à 5 ci-après.