Article 10
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1354 du 28 décembre 2018 - art. 12
En entrepôt fiscal de produits énergétiques, la comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 6 retrace, par carburant et par biocarburant :
-en entrée, les volumes de biocarburant, ainsi que les pièces justificatives ;
-en sortie, les volumes de biocarburants ventilés en fonction de leurs destinations, ainsi que les pièces justificatives.
La comptabilité matières est transmise au service des douanes contrôlant l'établissement, au plus tard le quinzième jour suivant le mois auquel elle se rapporte, accompagnée des certificats de mise à la consommation de biocarburant et des certificats d'acquisition émis au titre du mois considéré. Ces différents documents sont visés par le service des douanes.
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