JORF n°33 du 8 février 2006

Article 2

Article 2

Toute mise à la consommation de carburant réputé contenir du biocarburant durable donne lieu à l'émission d'un certificat de mise à la consommation de biocarburant. Il est émis un certificat annuel pour toutes les mises à la consommation de biocarburants de l'année, ventilées par mois.

Ce document est émis par filière, pour tous les types de biocarburants mis à la consommation de la filière concernée.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Toute mise à la consommation de carburant réputé contenir du biocarburant durable donne lieu à l'émission d'un certificat de mise à la consommation de biocarburant. Il est émis un certificat annuel pour toutes les mises à la consommation de biocarburants de l'année, ventilées par mois.

Ce document est émis par filière, pour tous les types de biocarburants mis à la consommation de la filière concernée.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 novembre 2007

Toute mise à la consommation de carburant réputé contenir du biocarburant donne lieu à l'émission d'un certificat de teneur en biocarburant. Il est émis un certificat par carburant, de façon ponctuelle ou mensuelle.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 8 février 2006

Toute mise à la consommation de carburant donne lieu à l'émission d'un "certificat de teneur en biocarburant". Il est émis un certificat par carburant, de façon ponctuelle ou mensuelle.