Article 2
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1354 du 28 décembre 2018 - art. 12
Toute mise à la consommation de carburant réputé contenir du biocarburant durable donne lieu à l'émission d'un certificat de mise à la consommation de biocarburant. Il est émis un certificat annuel pour toutes les mises à la consommation de biocarburants de l'année, ventilées par mois.
Ce document est émis par filière, pour tous les types de biocarburants mis à la consommation de la filière concernée.
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