JORF n°33 du 8 février 2006

Article 9

Article 9

En entrepôt fiscal de stockage, la comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 6 retrace, par carburant et par biocarburant :

-en entrée, les volumes de biocarburants, ainsi que leurs pièces justificatives ;
-en sortie, les volumes de biocarburants ventilés en fonction de leurs destinations, ainsi que les pièces justificatives.

En l'absence de ségrégation physique des stocks, les sorties en suite d'opérations de manipulation à l'issue desquelles le produit obtenu n'est plus un carburant, les exportations, les expéditions intracommunautaires ainsi que les livraisons à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont réputées contenir la mise à la consommation de biocarburant telle qu'elle résulte du rapport entre les quantités comptabilisées de biocarburant et celles de carburant durant le mois. Les sorties de l'espèce ne donnent lieu à l'émission d'aucun certificat.

La comptabilité matières et les certificats émis en sortie d'entrepôt fiscal de stockage sont transmis pour visa au service des douanes contrôlant l'entrepôt fiscal de stockage, au plus tard le vingt-septième jour suivant le mois auquel elle se rapporte.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

En entrepôt fiscal de stockage, la comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 6 retrace, par carburant et par biocarburant :

- en entrée, les volumes de biocarburants, ainsi que leurs pièces justificatives ;

- en sortie, les volumes de biocarburants ventilés en fonction de leurs destinations, ainsi que les pièces justificatives.

En l'absence de ségrégation physique des stocks, les sorties en suite d'opérations de manipulation à l'issue desquelles le produit obtenu n'est plus un carburant, les exportations, les expéditions intracommunautaires ainsi que les livraisons à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont réputées contenir la mise à la consommation de biocarburant telle qu'elle résulte du rapport entre les quantités comptabilisées de biocarburant et celles de carburant durant le mois. Les sorties de l'espèce ne donnent lieu à l'émission d'aucun certificat.

La comptabilité matières et les certificats émis en sortie d'entrepôt fiscal de stockage sont transmis pour visa au service des douanes contrôlant l'entrepôt fiscal de stockage, au plus tard le vingt-septième jour suivant le mois auquel elle se rapporte.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 novembre 2007

La comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 6 retrace, par carburant, par biocarburant, et pour chaque entrepositaire agréé détenteur de stock dans un entrepôt fiscal de stockage déterminé :

- en entrée, les volumes de biocarburants, ainsi que leurs pièces justificatives ;

- en sortie, les destinations et les volumes de carburants, leur teneur éventuelle en biocarburants ainsi que les pièces justificatives.

En l'absence de ségrégation physique des stocks, les sorties en suite d'opérations de manipulation à l'issue desquelles le produit obtenu n'est plus un carburant, les exportations, les expéditions intracommunautaires ainsi que les livraisons à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont réputées contenir la teneur en biocarburant telle qu'elle résulte du rapport entre les quantités comptabilisées de biocarburant et celles de carburant durant le mois. Les sorties de l'espèce ne donnent lieu à l'émission d'aucun certificat.

La comptabilité matières et les certificats émis en sortie d'entrepôt fiscal de stockage sont transmis pour visa au service des douanes contrôlant l'entrepôt fiscal de stockage, au plus tard le vingt-septième jour suivant le mois auquel elle se rapporte.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 8 février 2006

La comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 6 ci-dessus retrace, par carburant, par biocarburant, et pour chaque entrepositaire agréé détenteur de stock dans un entrepôt fiscal de stockage déterminé :

- en entrée, les volumes de carburants, leur teneur en biocarburant, les incorporations de biocarburant ainsi que les pièces justificatives ;

- en sortie, les destinations et les volumes de carburants, leur teneur en biocarburant ainsi que les pièces justificatives.

En l'absence de ségrégation physique des stocks, les exportations, les expéditions intracommunautaires ainsi que les livraisons à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont réputées contenir la teneur en biocarburant telle qu'elle résulte du rapport entre les quantités comptabilisées de biocarburant et celles de carburant durant le mois. Dans le cas contraire, la teneur réelle en biocarburant doit être inscrite au regard de ces sorties. Les sorties de l'espèce ne donnent lieu à l'émission d'aucun certificat.

La comptabilité matières est transmise pour visa au service des douanes contrôlant l'entrepôt fiscal de stockage, au plus tard le vingtième jour suivant le mois auquel elle se rapporte.