Article 1
Le protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine du tourisme (protocole « Tourisme »), fait à Bled le 16 octobre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2005-492 du 19 mai 2005 autorisant l'approbation des protocoles d'application de la Convention alpine du 7 novembre 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de l'aménagement du territoire et du développement durable, des forêts de montagne, de l'énergie, du tourisme, de la protection des sols et des transports ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Le protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine du tourisme (protocole « Tourisme »), fait à Bled le 16 octobre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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PROTOCOLE D'APPLICATION
DE LA CONVENTION ALPINE DE 1991
DANS LE DOMAINE DU TOURIME (PROTOCOLE « TOURISME »)
Préambule
La République fédérale d'Allemagne,
La République d'Autriche,
La République française,
La République italienne,
La Principauté du Liechtenstein,
La Principauté de Monaco,
La République de Slovénie,
La Confédération suisse,
ainsi que la Communauté européenne,
Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;
En application de leurs obligations découlant de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la Convention alpine ;
Considérant la volonté des Parties contractantes d'harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques et d'assurer un développement durable ;
Conscientes du fait que les Alpes constituent le cadre de vie et de développement économique de la population locale ;
Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en oeuvre dans le cadre institutionnel existant ;
Considérant que notre civilisation urbaine développe un besoin croissant de tourisme et de loisirs diversifiés pour l'homme d'aujourd'hui ;
Considérant que les Alpes demeurent l'un des grands espaces d'accueil pour le tourisme et les loisirs en Europe, par ses immenses possibilités de loisirs, par la richesse de ses paysages et la diversité de ses conditions écologiques et qu'il convient de traiter cet enjeu au-delà des cadres nationaux ;
Considérant qu'une part significative de la population de certaines Parties contractantes habite dans les Alpes et que le tourisme alpin est d'intérêt public du fait qu'il contribue à maintenir une population permanente ;
Considérant que le tourisme de montagne se développe dans un cadre concurrentiel de plus en plus mondialisé et contribue significativement aux performances économiques de l'espace alpin ;
Considérant que des tendances récentes semblent aller dans le sens d'une meilleure harmonie entre tourisme et environnement : intérêt de plus en plus marqué de la clientèle pour un cadre naturel attrayant et préservé l'hiver comme l'été, souci de nombreux décideurs locaux d'améliorer la qualité du cadre d'accueil dans le sens de la protection de l'environnement ;
Considérant que dans l'espace alpin les limites d'adaptation des écosystèmes de chaque site doivent être prises en compte tout spécialement et être appréciées en fonction de leurs spécificités propres ;
Conscientes de ce que le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages sont des bases essentielles du tourisme dans les Alpes ;
Conscientes de ce que les différences naturelles, culturelles, économiques et institutionnelles caractérisant les Etats alpins ont été à l'origine de développements autonomes et d'une multitude d'offres touristiques qui, loin de céder la place à une uniformité sur le plan international, devraient être sources d'activités touristiques diversifiées et complémentaires ;
Conscientes de ce qu'un développement durable de l'économie touristique axé sur la valorisation du patrimoine naturel et sur la qualité des prestations et des services s'avère nécessaire compte tenu de la dépendance économique de la plupart des régions alpines vis-à-vis du tourisme et de la chance de survie qu'il représente pour leurs populations ;
Conscientes de ce qu'il convient d'encourager les vacanciers à respecter la nature, de les aider à mieux comprendre les populations qui habitent et travaillent dans les régions fréquentées et de créer les conditions optimales pour une véritable découverte de la nature dans l'espace alpin dans toute sa diversité ;
Conscientes qu'il appartient aux organisations professionnelles du tourisme et aux collectivités territoriales de mettre en place dans un cadre concerté au niveau de l'espace alpin les moyens d'améliorer leurs structures de production ainsi que le fonctionnement de celles-ci ;
Désireuses d'assurer le développement durable de l'espace alpin par un tourisme respectueux de l'environnement, qui constitue également une base essentielle des conditions de vie et économiques de la population locale ;
Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins,
sont convenues de qui suit :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Objectif
L'objectif du présent protocole consiste à contribuer, dans le cadre institutionnel existant, à un développement durable de l'espace alpin par un tourisme respectueux de l'environnement grâce à des mesures spécifiques et à des recommandations qui tiennent compte des intérêts de la population locale et des touristes.
Article 2
Coopération internationale
Article 3
Prise en considération
des objectifs dans les autres politiques
Les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques en particulier dans les secteurs de l'aménagement du territoire, des transports, de l'agriculture, de l'économie forestière, de la protection de l'environnement et de la nature, ainsi qu'en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et en énergie, en vue d'en réduire les éventuels effets négatifs ou contradictoires.
Article 4
Participation des collectivités territoriales
Chapitre II
Mesures spécifiques
Article 5
Maîtrise de l'offre
Article 6
Orientations du développement touristique
Article 7
Recherche de la qualité
Article 8
Maîtrise des flux touristiques
Les Parties contractantes favorisent la maîtrise des flux touristiques notamment dans les espaces protégés, en organisant la répartition et l'accueil des touristes de façon à garantir la pérennité de ces sites.
Article 9
Limites naturelles du développement
Les Parties contractantes veillent à ce que le développement touristique soit adapté aux particularités de l'environnement et aux ressources disponibles de la localité ou de la région intéressée. Dans le cas de projets qui sont susceptibles d'avoir un impact notable sur l'environnement, il conviendra, dans le cadre institutionnel existant, d'établir une évaluation préalable de ces impacts, dont elles tiendront compte lors de la décision.
Article 10
Zones de tranquillité
Les Parties contractantes s'engagent, conformément à leurs réglementations et d'après des critères écologiques, à délimiter des zones de tranquillité où l'on renonce aux aménagements touristiques.
Article 11
Politique de l'hébergement
Les Parties contractantes développent des politiques d'hébergement prenant en compte la rareté de l'espace disponible, en privilégiant l'hébergement commercial, la réhabilitation et l'utilisation du bâti existant, et en modernisant et améliorant la qualité des hébergements existants.
Article 12
Remontées mécaniques
Article 13
Trafic et transports touristiques
Article 14
Techniques particulières d'aménagement
Pistes de ski
Les Parties contractantes veillent à ce que l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des pistes de ski présentent la meilleure intégration possible au paysage en tenant compte des équilibres naturels et de la sensibilité des biotopes.
Les modifications de terrain sont à limiter autant que possible et, lorsque les conditions naturelles s'y prêtent, les surfaces réaménagées devront être revégétalisées avec en priorité des espèces d'origine locale.
Installations d'enneigement
Les législations nationales peuvent autoriser la fabrication de neige pendant les périodes de froid propres à chaque site, notamment pour sécuriser des zones exposées, si les conditions hydrologiques, climatiques et écologiques propres au site concerné le permettent.
Article 15
Pratiques sportives
Article 16
Déposes par aéronefs
Les Parties contractantes s'engagent à limiter au maximum et si nécessaire à interdire, en dehors des aérodromes, les déposes par aéronefs à des fins sportives.
Article 17
Développement des régions
et des collectivités publiques économiquement faibles
Il est recommandé aux Parties contractantes d'étudier des solutions adaptées au niveau territorial approprié permettant un développement équilibré des régions et des collectivités publiques économiquement faibles.
Article 18
Etalement des vacances
Article 19
Incitations à l'innovation
Il est recommandé aux Parties contractantes de développer toute incitation propre à encourager la mise en oeuvre des orientations du présent protocole ; à cet effet, elles étudieront notamment la mise en place d'un concours alpin visant à récompenser des réalisations et des produits touristiques innovants respectant les objectifs du présent protocole.
Article 20
Coopération entre tourisme, agriculture,
économie forestière et artisanat
Les Parties contractantes soutiennent la collaboration entre le tourisme, l'agriculture, l'économie forestière et l'artisanat. Elles favorisent en particulier les combinaisons d'activités créatrices d'emploi dans le sens d'un développement durable.
Article 21
Mesures complémentaires
Les Parties contractantes peuvent prendre, pour le tourisme durable, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.
Chapitre III
Recherche, formation et information
Article 22
Recherche et observation
Article 23
Formation et information
Chapitre IV
Mise en oeuvre, contrôle et évaluation
Article 24
Mise en oeuvre
Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en oeuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.
Article 25
Contrôle du respect des obligations
Article 26
Evaluation de l'efficacité des dispositions
Chapitre V
Dispositions finales
Article 27
Liens entre la Convention alpine et le protocole
Article 28
Signature et ratification
Article 29
Notifications
Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) Toute date d'entrée en vigueur ;
d) Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;
e) Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Bled, le 16 octobre 1998, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.
1 version
Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2005-492 du 19 mai 2005.
Fait à Paris, le 31 janvier 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy