Sur le cadre juridique :
Conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) et notamment son (3°), « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant [...] les conditions d'utilisation des fréquences et des bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; [...] Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
Les fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 du CPCE sont les « fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation [...] a été confiée [à l'Autorité] en application de l'article L. 41 », ce qui est le cas de la bande 3410-3600 MHz.
Ainsi, les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 3410-3600 MHz sont fixées par la présente décision conformément aux dispositions de l'article L. 42 du CPCE.
Sur l'opportunité de modifier les conditions techniques d'utilisation des fréquences :
La bande de fréquences 3410-3600 MHz est attribuée dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences à l'Autorité pour l'établissement de liaisons du service fixe.
Elle fait l'objet d'une recommandation de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT). Cette recommandation CEPT/ERC/REC 14-03 harmonise les canalisations possibles dans cette bande de fréquences.
L'Autorité a publié en décembre 2004 la synthèse de la consultation publique portant sur la boucle locale radio dans la bande 3,4 - 3,8 GHz. Cette synthèse faisait état de la nécessité de permettre une utilisation TDD (Time Duplex Division - canalisation en mode duplex temporel) des fréquences de la bande 3410-3600 MHz.
La précédente décision n° 99-830 définissait les conditions techniques d'utilisation de cette bande de fréquences pour l'usage en mode FDD (Frequency Duplex Division - canalisation en mode duplex fréquentiel). L'adoption de la présente décision permet d'étendre ces conditions au mode TDD. Les dispositions de la présente décision sont établies sur la base du plan de fréquences défini dans la recommandation européenne précitée,
Décide :
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