JORF n°33 du 8 février 2006

Article 5

Article 5

Lorsque la mise à la consommation d'un carburant intervient en sortie d'usine exercée de raffinage, l'émission du certificat de mise à la consommation de biocarburant est effectuée par le titulaire de l'usine exercée au profit de l'opérateur ayant mis à la consommation le carburant.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Lorsque la mise à la consommation d'un carburant intervient en sortie d'usine exercée de raffinage, l'émission du certificat de mise à la consommation de biocarburant est effectuée par le titulaire de l'usine exercée au profit de l'opérateur ayant mis à la consommation le carburant.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 8 février 2006

Lorsque la mise à la consommation d'un carburant intervient en sortie d'usine exercée de raffinage, l'émission du certificat de teneur en biocarburant est effectuée par le titulaire de l'usine exercée au profit de l'opérateur ayant mis à la consommation le carburant.