Article 5
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1354 du 28 décembre 2018 - art. 12
Lorsque la mise à la consommation d'un carburant intervient en sortie d'usine exercée de raffinage, l'émission du certificat de mise à la consommation de biocarburant est effectuée par le titulaire de l'usine exercée au profit de l'opérateur ayant mis à la consommation le carburant.
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