Article 1
Le protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine des transports (protocole « Transports »), signé à Lucerne le 31 octobre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2005-492 du 19 mai 2005 autorisant l'approbation des protocoles d'application de la Convention alpine du 7 novembre 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de l'aménagement du territoire et du développement durable, des forêts de montagne, de l'énergie, du tourisme, de la protection des sols et des transports ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Le protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine des transports (protocole « Transports »), signé à Lucerne le 31 octobre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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PROTOCOLE D'APPLICATION
DE LA CONVENTION ALPINE DE 1991 DANS LE DOMAINE
DES TRANSPORTS (PROTOCOLE « TRANSPORTS »)
Préambule
La République Fédérale d'Allemagne,
la République d'Autriche,
la République française,
la République italienne,
la Principauté du Liechtenstein,
la Principauté de Monaco,
la République de Slovénie,
la Confédération suisse,
ainsi que la Communauté Européenne, ci-après appelées Parties contractantes ;
Conformément à leur mission, découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991, d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;
En application de leurs obligations découlant de l'article 2, alinéas 2 et 3 et de la Convention alpine ;
Conscientes que les écosystèmes et les paysages de l'espace alpin sont particulièrement sensibles, que ses conditions géographiques et sa topographie risquent d'accroître la pollution et les nuisances sonores et qu'il contient des ressources naturelles ou un patrimoine culturel unique ;
Conscientes que, sans mesures appropriées, le trafic et les nuisances écologiques qu'il entraîne ne cesseront d'augmenter en raison de l'intégration renforcée des marchés, du développement socio-économique et des activités de loisirs ;
Convaincues que la population locale doit être en mesure de déterminer son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en oeuvre dans le cadre institutionnel existant ;
Conscientes que le trafic a un impact important sur l'environnement et que les nuisances qu'il entraîne créent des risques croissants du point de vue de l'écologie, de la santé et de la sécurité et qu'il appartient d'adopter une approche commune ;
Conscientes que, lors du transport de matières dangereuses, des mesures de sécurité renforcées sont nécessaires ;
Conscientes de la nécessité de mettre en place une observation, une recherche, une information et une consultation aussi complètes que possibles pour établir les corrélations entre le trafic, l'environnement, la santé et le développement économique et pour contribuer à la réduction des nuisances ;
Conscientes du fait que, dans l'espace alpin, une politique des transports basée sur les principes de durabilité correspond à l'intérêt des populations alpines mais aussi extra-alpines et qu'elle est également nécessaire à la préservation des espaces alpins à la fois en tant qu'habitat et qu'espace économique et naturel ;
Conscientes que ni les capacités actuelles des infrastructures de transport, ni les potentialités de l'interopérabilité et des modes de transport les plus respectueux de l'environnement (chemin de fer, transport fluvio-maritime et ferroutage) ne sont utilisés de manière suffisante et qu'il y a lieu de les optimiser en renforçant les réseaux à l'intérieur et à l'extérieur des Alpes ;
Conscientes que les décisions prises en matière d'aménagement du territoire et de politique économique à l'intérieur et à l'extérieur des Alpes ont une répercussion majeure sur l'évolution du trafic alpin ;
Désirant contribuer de manière décisive au développement durable et à l'amélioration de la qualité de vie par la maîtrise du volume du trafic, par une gestion de transports plus respectueux de l'environnement et par l'accroissement de l'efficacité des systèmes de transport existants ;
Convaincues qu'il y a lieu d'harmoniser les intérêts économiques, les nécessités sociales et les exigences écologiques ;
Dans le respect des conventions bilatérales et multilatérales conclues entre les Parties contractantes et la Communauté européenne, notamment dans le domaine des transports ;
Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins,
sont convenues de ce qui suit :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Objectifs
Article 2
Définitions
Selon le présent protocole, on entend par :
« Trafic transalpin » : trafic constitué de trajets ayant leur point de départ et d'arrivée à l'extérieur de l'espace alpin ;
« Trafic intra-alpin » : trafic constitué de trajets ayant leur point de départ et/ou d'arrivée à l'intérieur de l'espace alpin ;
« Nuisances et risques supportables » : nuisances et risques à définir au cours de la procédure des études d'impact sur l'environnement et d'analyses des risques. L'objectif de cette définition est de maîtriser et, si nécessaire, de réduire, par le biais de mesures appropriées, les nuisances et les risques liés aux nouveaux ouvrages et aux infrastructures existantes ayant un impact considérable sur le territoire ;
« Coûts externes » : coûts qui ne sont pas supportés par l'usager d'un bien ou d'un service : ils comprennent l'utilisation des infrastructures lorsque celle-ci est gratuite, les dommages, la pollution, le bruit, les coûts sanitaires associés à l'utilisation des transports et aux accidents ;
« Nouveaux ouvrages à grande échelle, transformations ou agrandissements importants d'infrastructures existantes en matière de transports » : projets d'infrastructure qui doivent être soumis, conformément au droit national applicable aux études d'impact ou conformément aux conventions internationales en vigueur, à une étude d'impact sur l'environnement ;
« Routes à grand débit » : autoroutes à deux ou plusieurs chaussées, exemptes de croisement, ou toute route ayant un impact assimilable à celui d'une autoroute ;
« Objectifs de qualité environnementale » : objectifs-cibles fournissant une description du niveau de qualité environnementale à atteindre, tout en tenant compte des interactions sur le plan des écosystèmes. Ils définissent des critères de qualité, actualisables, relatifs à la protection du patrimoine naturel et culturel, d'un point de vue matériel, géographique et temporel.
« Normes de qualité environnementale » : normes concrètes permettant d'atteindre les objectifs de qualité environnementale ; elles déterminent les objectifs applicables à certains paramètres, les procédés de mesure ou les conditions-cadres ;
« Indicateurs de qualité environnementale » : indicateurs permettant de mesurer ou d'évaluer l'état actuel des atteintes à l'environnement et d'établir des prévisions sur leur évolution ;
« Principe de précaution » : principe selon lequel il ne faut pas différer les mesures visant à éviter, maîtriser ou réduire les impacts graves ou irréversibles pour la santé et l'environnement, en avançant que la recherche scientifique n'a pas encore prouvé de façon rigoureuse l'existence d'une relation de cause à effet entre les substances visées, d'une part, et leur nocivité potentielle pour la santé et l'environnement, d'autre part ;
« Principe de pollueur-payeur » : y compris la prise en charge des effets induits : principe en vertu duquel les coûts afférents à la prévention, à la maîtrise, à la réduction de la pollution et à la remise de l'environnement dans un état acceptable sont à la charge des pollueurs. Ces derniers doivent, autant que faire se peut, supporter la totalité du coût des effets des transports sur la santé et l'environnement ;
« Etude d'opportunité » : examen, conforme à la législation nationale, lors de la planification de nouveaux ouvrages à grande échelle ou de transformations ou agrandissements importants d'infrastructures existantes en matière de transports, qui porte sur l'opportunité des projets tant du point de vue de la politique des transports que des impacts économiques, écologiques et socioculturels.
Article 3
Transports durables et mobilité
Article 4
Prise en compte des objectifs
dans les autres politiques
Article 5
Participation des collectivités territoriales
Article 6
Réglementations nationales renforcées
Afin de protéger la sensibilité écologique de l'espace alpin et sans porter préjudice aux conventions internationales en vigueur, les Parties contractantes peuvent prendre des mesures de protection renforcées, en raison de situations particulières relatives aux espaces naturels ou pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de protection de l'environnement.
Chapitre II
Mesures spécifiques
A. - Stratégies, concepts, projets
Article 7
Stratégie générale
de la politique des transports
Article 8
Procédure d'évaluation
et de consultation intergouvernementale
B. - Mesures techniques
Article 9
Transports publics
Afin de maintenir et d'améliorer de façon durable l'organisation économique et la structure de l'habitat ainsi que le caractère attractif et touristique de l'espace alpin, les Parties contractantes s'engagent à encourager la création et le développement de systèmes de transports publics conviviaux et adaptés à l'environnement.
Article 10
Transport ferroviaire et fluvio-maritime
Article 11
Transports routiers
Article 12
Transports aériens
Article 13
Installations pour le tourisme
Article 14
Coûts réels
Souhaitant influer sur la répartition modale du trafic par une meilleure prise en compte des coûts réels des différents modes de transport, les Parties contractantes conviennent d'appliquer le principe du pollueur-payeur et de soutenir la mise en place d'un système de calcul permettant de déterminer les coûts d'infrastructure et les coûts externes. L'objectif est d'introduire progressivement des systèmes de tarification spécifiques au trafic qui permettent de couvrir de façon équitable ces coûts réels et :
a) Qui inciteront à l'utilisation de modes et de moyens de transport les plus respectueux de l'environnement ;
b) Qui conduiront à une utilisation plus équilibrée des infrastructures des transports ;
c) Qui inciteront à une réduction des coûts écologiques et socio-économiques par le biais de mesures structurelles et d'aménagement du territoire ayant une répercussion sur les transports.
C. - Suivi et contrôle
Article 15
Offre et utilisation
en matière d'infrastructures de transport
Article 16
Objectifs, critères et indicateurs
de qualité environnementale
Chapitre III
Coordination, recherche, formation et information
Article 17
Coordination et information
Les Parties contractantes conviennent, en cas de besoin, d'organiser des rencontres, afin :
a) D'évaluer les impacts des mesures prises au titre du présent protocole ;
b) De se concerter préalablement à la prise de décisions importantes qui risquent d'avoir des répercussions significatives sur les autres Etats contractants ;
c) D'encourager les échanges d'informations concernant la mise en oeuvre du présent protocole en utilisant en priorité les systèmes d'information existants ;
d) De se concerter sur les décisions importantes en matière de transport pour, en particulier, les inscrire dans une politique d'aménagement du territoire transfrontalière harmonisée.
Article 18
Recherche et observation
Article 19
Formation et information
Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public sur les objectifs, les mesures et la mise en oeuvre du présent protocole.
Chapitre IV
Contrôle et évaluation
Article 20
Mise en oeuvre
Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en oeuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.
Article 21
Contrôle du respect des obligations
Article 22
Evaluation de l'efficacité des dispositions
Chapitre V
Dispositions finales
Article 23
Liens entre la Convention alpine
et le protocole
Article 24
Signature et ratification
Article 25
Notifications
Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) Toute date d'entrée en vigueur ;
d) Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;
e) Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Lucerne, le 31 octobre 2000, en allemand, français, italien et slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les parties signataires.
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
« La France déclare :
I. - En ce qui concerne l'article 2 du présent protocole :
- que les "routes à grand débit font référence aux termes d'"autoroute et "route express tels que définis à l'Appendice I de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo le 25 février 1991.
II. - En ce qui concerne l'article 11 du présent protocole :
A. - Que les dispositions de cet article intéressant les "routes à grand débit ne sont pas applicables aux projets d'infrastructures routières suivants :
a) ceux qui, pour des raisons d'utilité publique, ont moins de 15 % et moins de 6 kilomètres de leur longueur situés dans la région des Alpes telle que définie à l'article 1er-1 de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 ;
b) ceux dont la réalisation est justifiée par les impératifs prévus à l'article 7.2 du présent protocole, notamment les itinéraires de contournement d'agglomération ou de conurbation ;
c) ceux dont le principe était acquis le 31 octobre 2000, jour de la signature du présent protocole en vertu de leur mention au schéma directeur routier national approuvé par décret n° 92-379 du 1er avril 1992 et qui ont vocation à relier les villes et/ou autoroutes suivantes :
- Grenoble et Sisteron ;
- l'A8 à proximité de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et l'A51 à proximité de Cadarache ;
- l'A41 à proximité de Villy-le-Pelloux et l'A40 à proximité de Saint-Julien-en-Genevois ;
- l'A51 et Digne-les-Bains ;
- Anemasse et Thonon ;
- l'A48 et l'A49 à proximité de Voiron ;
B. - Que les conditions prévues au c du paragraphe 2 de cet article doivent s'apprécier globalement au regard des critères définis à l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, alinéas 1 et 2. »
1 version
Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2005-492 du 19 mai 2005.
Fait à Paris, le 31 janvier 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy