JORF n°207 du 7 septembre 2006

Article 1

Article 1

L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur ou d'un acheteur d'électricité, lorsque l'électricité fait l'objet d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du code de l'énergie.

Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2012

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur ou d'un acheteur d'électricité, lorsque l'électricité fait l'objet d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du code de l'énergie.

Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 septembre 2006

L'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande du producteur ou d'un acheteur d'électricité, lorsque l'électricité fait l'objet d'un contrat d'achat conclu en application des articles 8, 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée.