JORF n°121 du 26 mai 2005

Article 16

Article 16

I.-Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 6.

II.-Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 11.

III.-Peuvent être nommés à un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse :

1° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins atteint le cinquième échelon du grade de directeur et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ;

2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, titulaires d'un grade d'avancement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 2010

Abrogé le mercredi 1 mai 2013

I.-Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 6.

II.-Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 11.

III.-Peuvent être nommés à un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse :

1° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins atteint le cinquième échelon du grade de directeur et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ;

2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, titulaires d'un grade d'avancement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mai 2005

I. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 6.

II. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 11.

III. - Peuvent être nommés à un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse :

1° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins atteint le cinquième échelon du grade de directeur et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ;

2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, titulaires d'un grade d'avancement.