Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/99 en ce qui concerne le potentiel de production ;
Vu le code rural, et notamment ses articles R.* 621-121 et suivants et R.* 664-2 et suivants ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret du 26 novembre 2004 relatif à la fixation du rendement des vignes aptes à produire des vins de pays et de table pour la récolte 2004 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2001-2002 ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2002-2003 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2004 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2003-2004 ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005 ;
Vu l'avis du conseil spécialisé des vins de pays de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 6 avril 2005,
Arrêtent :