Article 1
Lorsque le montant de la facture est inférieur au tarif de responsabilité prévu au I de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des spécialités pharmaceutiques figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code est égal à la somme du montant de la facture et de 50 % de l'écart entre le tarif de responsabilité et ce montant.
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