Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2005-02, publiée au Journal officiel du 17 février 2005, autorisant la SAS Sport FM à exploiter un service de radio dénommé Sport FM ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Sport FM, notamment ses articles 3-1 et 4-2-1 ainsi que son annexe 2 ;
Vu les enregistrements des programmes diffusés par la SAS Sport FM les 25, 26 et 30 mars 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa convention ;
Considérant qu'il ressort de l'article 3-1 de la convention susvisée que la SAS Sport FM s'est engagée à réaliser le programme décrit à l'annexe 2 de sa convention ;
Considérant qu'il ressort de l'annexe 2 de la convention susvisée que la SAS Sport FM s'est engagée à diffuser tous les jours et toutes les demi-heures un flash d'information réactualisé en permanence de quatre minutes ainsi qu'un journal de treize minutes à 7 heures, 8 heures et 9 heures du lundi au vendredi ; qu'elle doit par ailleurs programmer différentes émissions : « Chêne public/Chêne privé » du lundi au jeudi de 17 heures à 18 h 30, « Only Foot » du lundi au jeudi de 18 h 30 à 20 heures, « Le Garage » le vendredi de 17 heures à 18 heures, « 100 % Foot amateur » de 18 heures à 19 heures, « Club House » le vendredi de 19 heures à 20 heures et « Le vestiaire so Foot » le vendredi de 20 heures à 22 heures ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements des programmes susvisés que la SAS Sport FM n'a pas diffusé de journal d'information de treize minutes ; que les flashs d'information de quatre minutes n'étaient pas réactualisés en permanence ; que les émissions intitulées « Chêne public/Chêne privé », « Le Garage », « 100 % Foot amateur », « Club House » et « Le vestiaire so Foot » n'ont pas été diffusées ; que l'émission intitulée « Only Foot », qui devait être diffusée chaque semaine du lundi au jeudi et durer une heure et trente minutes, n'a été diffusée que le vendredi 25 mars 2005 et qu'elle n'était composée que d'une interview de cinq minutes d'un journaliste et de la réaction d'un auditeur pendant une minute et trente secondes ; qu'ainsi la quasi-totalité des émissions que la SAS Sport FM s'était engagée à diffuser ne l'ont pas été ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que la société Sport FM ne diffuse pas un programme conforme à celui décrit à l'annexe 2 de sa convention,
Décide :