Article 1
L'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des médecins inspecteurs de santé publique, des adjoints et agents administratifs des services déconcentrés, des secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales, des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ainsi que des conseillers techniques d'éducation spécialisée, des éducateurs spécialisés et des moniteurs-éducateurs, des professeurs d'enseignement général, des professeurs d'enseignement technique, des professeurs techniques chefs d'atelier, des professeurs techniques, des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles, s'effectue exclusivement par correspondance.
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