Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 24 août 1995 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. - Les taux mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Ingénieurs principaux des études et de l'exploitation
de l'aviation civile 523,91
Ingénieurs des études et de l'exploitation
de l'aviation civile de classe normale 436,01
Agents sur contrat hors catégorie 523,91
Agents sur contrat 1re catégorie 436,01 »
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