JORF n°121 du 26 mai 2005

Article 14

Article 14

L'emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse comporte trois groupes :

1° Le premier groupe comporte quatre échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

2° Le deuxième groupe comporte six échelons et un échelon fonctionnel. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Les emplois du deuxième groupe sont classés en deux catégories.

Seuls peuvent accéder à l'échelon fonctionnel les directeurs fonctionnels du deuxième groupe nommés sur un emploi classé dans la catégorie I par l'arrêté mentionné à l'article 2.

3° Le troisième groupe comprend dix échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mai 2005

Abrogé le mercredi 1 mai 2013

L'emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse comporte trois groupes :

1° Le premier groupe comporte quatre échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

2° Le deuxième groupe comporte six échelons et un échelon fonctionnel. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Les emplois du deuxième groupe sont classés en deux catégories.

Seuls peuvent accéder à l'échelon fonctionnel les directeurs fonctionnels du deuxième groupe nommés sur un emploi classé dans la catégorie I par l'arrêté mentionné à l'article 2.

3° Le troisième groupe comprend dix échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.