JORF n°121 du 26 mai 2005

Chapitre III : Dispositions applicables à l'emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse

Article 14

L'emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse comporte trois groupes :

1° Le premier groupe comporte quatre échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

2° Le deuxième groupe comporte six échelons et un échelon fonctionnel. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Les emplois du deuxième groupe sont classés en deux catégories.

Seuls peuvent accéder à l'échelon fonctionnel les directeurs fonctionnels du deuxième groupe nommés sur un emploi classé dans la catégorie I par l'arrêté mentionné à l'article 2.

3° Le troisième groupe comprend dix échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Article 15

I.-Le directeur fonctionnel du premier groupe est chargé, à l'administration centrale du ministère de la justice, notamment au sein des services d'inspection, d'animer et de coordonner un ou plusieurs projets faisant appel à des compétences spécifiques dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse.

II.-Le directeur fonctionnel du deuxième groupe est chargé des fonctions d'adjoint d'un directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, d'adjoint d'un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse dans les départements classés en catégorie I par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 2, ou de directeur de département de formation au Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse. Il peut également, à l'administration centrale, et notamment au sein des services d'inspection, être chargé de missions faisant appel à des compétences particulières acquises en services déconcentrés et nécessitant une coordination, un encadrement ou un pilotage de services.

III.-Le directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé des fonctions de directeur départemental dans les départements classés en catégorie III par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 2, d'adjoint d'un directeur départemental dans les départements classés en catégorie II par le même arrêté, ou de fonctions de responsabilité ou d'encadrement dans les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse. Il peut diriger certains établissements ou services, ainsi que les organismes de formation, de la protection judiciaire de la jeunesse.A l'administration centrale, il peut se voir confier des missions d'étude, d'animation, de contrôle et de conception, qui nécessitent des compétences particulières acquises en services déconcentrés.

Article 16

I.-Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 6.

II.-Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 11.

III.-Peuvent être nommés à un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse :

1° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins atteint le cinquième échelon du grade de directeur et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ;

2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, titulaires d'un grade d'avancement.

Article 17

La nomination dans un emploi de directeur fonctionnel est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de cinq ans, renouvelable.

Toutefois, le renouvellement dans les emplois du premier et du deuxième groupe ne peut être prononcé que pour une seule période de cinq ans dans le même emploi et dans les mêmes fonctions.

Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.

Article 18

I. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

II. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du 2° de l'article 14, les fonctionnaires nommés dans un emploi du 2e groupe sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

III. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi du 3e groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 966 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

IV. - Les fonctionnaires mentionnés aux I, II et III conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

V. - Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur fonctionnel perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.