JORF n°302 du 29 décembre 2005

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la requête et à la déclaration

Article 2

L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction. »

Article 3

I. - L'article 58 devient l'article 57-1.
II. - L'article 58 est ainsi rédigé :
« Art. 58. - La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
« Elle contient à peine de nullité :
« 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
« Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
« 2° L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
« 3° L'objet de la demande.
« Elle est datée et signée. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 847-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article 885 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal.
« Lorsqu'elle est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.
« Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose. »

Article 6

I. - Les quatre premiers alinéas de l'article 901 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : »
II. - Les 3°, 4° et 5° du même article deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.

Article 7

La première phrase de l'article 933 est remplacée par les dispositions suivantes :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. »

Article 8

L'article 975 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 975. - La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 :
« 1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
« 2° L'indication de la décision attaquée ;
« 3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ;
« 4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ;
« Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »

Article 9

Les deux premières phrases de l'article 985 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration désigne la décision attaquée. »

Article 10

L'article 1000 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1000. - Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration désigne la décision attaquée. »

Article 11

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1407 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. »

Article 12

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1425-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :
« 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
« 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. »

Article 13

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 145-10 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
« 1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ; »
II. - Les 3° et 4° du même article deviennent respectivement les 2° et 3°.

Article 14

La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 516-9 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la demande mentionne, en cas de pluralité de chefs de demande, l'indication de chacun d'eux. »

Article 15

Le troisième alinéa de l'article R. 517-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. »

Article 16

Le huitième alinéa de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. »

Article 17

Le dernier alinéa de l'article R. 143-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée. »

Article 18

Le deuxième alinéa de l'article R. 143-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. »

Article 19

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 766-35 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit. »