JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 16

Article 16

Le huitième alinéa de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. »


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Version 1

Le huitième alinéa de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. »