JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 8

Article 8

L'article 975 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 975. - La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 :
« 1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
« 2° L'indication de la décision attaquée ;
« 3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ;
« 4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ;
« Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »


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Version 1

L'article 975 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 975. - La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 :

« 1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

« 2° L'indication de la décision attaquée ;

« 3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ;

« 4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ;

« Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »