Article 13
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 - art. 28 (V)
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 - art. 28 (V)
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En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Pour l'application des articles 11 et 12, les conditions d'ancienneté et d'échelon sont appréciées au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi ou au titre de laquelle le concours a été ouvert.