JORF n°197 du 25 août 2005

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R. 711-1

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Article R. 711-2

Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'intervention.

Article R. 711-3

L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance.