Article R. 711-1
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
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L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
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Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'intervention.
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L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance.
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