JORF n°197 du 25 août 2005

Article R. 711-2

Article R. 711-2

Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'intervention.


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Version 1

Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.

L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'intervention.