JORF n°197 du 25 août 2005

Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux relations entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements ou organismes collecteurs

Article R. 221-61

Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie.

Article R. 221-62

Les conventions d'habilitation comportent l'engagement de ces établissements et organismes de se conformer aux règles fixées par la présente sous-section. Elles précisent notamment l'organisation des relations financières et comptables entre la Caisse des dépôts et consignations et les établissements habilités ainsi que les dispositions de nature à faciliter le contrôle des opérations et l'information des déposants.

Article R. 221-63

Les établissements et organismes habilités agissent dans leurs rapports avec les déposants en qualité de mandataires de la Caisse des dépôts et consignations pour la fraction centralisée des dépôts.

Article R. 221-64

Les modalités de la rémunération de ces établissements et organismes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.