JORF n°197 du 25 août 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURÉS RELEVANT DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, DE CELUI DES SALARIÉS AGRICOLES ET DES RÉGIMES DES PROFESSIONS NON SALARIÉES ARTISANALES, INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET LIBÉRALES

Article 1

I. - L'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 242-4. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,45 %, soit 8,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé. »
II. - Le B du 1° de l'article 2 du décret du 20 avril 1950 susvisé est ainsi rédigé :
« B. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,25 %, soit 7,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,40 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié. »

Article 4

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale est complété par deux articles D. 342-2 et D. 342-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 342-2. - La condition d'âge prévue aux articles L. 342-5 et L. 342-6 est de 55 ans.

« Art. D. 342-3. - Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
« Toutefois, la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
« L'application des limites prévues aux deux alinéas ci-dessus ne peut conduire à verser une pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou une pension de vieillesse de veuve ou de veuf, supérieure au montant prévu à l'article D. 342-1.
« En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf, est réduite en conséquence.
« La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
« Les opérations de comparaison prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage. »

Article 5

L'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. »
II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse visés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, chacun d'eux retient, le cas échéant, le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie en son sein sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes. »

Article 6

Au chapitre 3 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article D. 353-1, un article D. 353-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 353-1-1. - Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
« Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. »

Article 8

I. - Les chapitres V et VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. - A l'article 2 du décret du 19 février 1990 susvisé, les mots : « et D. 355-1 » sont supprimés.

Article 11

L'article 9 du décret du 2 octobre 1973 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au I et au II, les mots : « non remariés » après les mots : « conjoints divorcés » sont supprimés.
II. - Au I, les mots : « et compte tenu des dispositions des articles R. 353-3, R. 353-4, R. 353-5, R. 353-4-1, R. 353-6 à R. 353-8, D. 353-1, D. 355-1 et D. 171-1 du code de la sécurité sociale. » sont remplacés par les mots : « et compte tenu des dispositions des articles R. 173-17, R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, D. 353-1 et D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale. ».