JORF n°197 du 25 août 2004

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS AGRICOLES

Article 12

L'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - I. - Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
« Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
« II. - Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 du code de la sécurité sociale ; toutefois, elles ne comprennent pas les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé.
« Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
« III. - Les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-23, R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 du code de la sécurité sociale sont applicables aux pensions de réversion servies en vertu de l'article L. 732-41 du code rural. »

Article 13

L'article 34-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 34-2. - Les pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural sont égales à un pourcentage de la pension principale, constituée selon le cas de la pension de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l'une ou l'autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Ce pourcentage est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 14

L'article 34-3 du décret du 31 mai 1955 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 34-3. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
« Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre les précédents conjoints divorcés. »

Article 15

L'article 34-4 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 34-4. - Il est tenu compte, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1944, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé. »

Article 16

L'article 34-5 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 34-5. - Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au "de cujus au titre de l'inaptitude au travail. »

Article 17

I. - L'article 36-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé est modifié comme suit :
- au premier alinéa du I, les mots : « 34-1 et 34-5 » sont remplacés par les mots : « L. 732-41 à L. 732-44 du code rural » ; le dernier alinéa du I est supprimé ;
- au II et au III, les mots : « à l'article 1122-2-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 732-49 ».
II. - Les articles 35 et 36-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé sont abrogés.

Article 18

Par dérogation au II de l'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé, jusqu'au 30 juin 2006 inclus, les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural sont appréciées, dans les conditions fixées par le II de l'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé, sans toutefois tenir compte des avantages de réversion servis par les régimes de base d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, ni des avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires à ces régimes.

Article 19

Le décret n° 91-634 du 8 juillet 1991 relatif à l'assurance veuvage des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale est abrogé.