JORF n°197 du 25 août 2004

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

La section 4 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

Article 23

Les personnes bénéficiant, au 1er juillet 2004, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de celle instituée à l'article L. 722-16 du code rural, dans leur rédaction en vigueur avant cette date, continuent de la percevoir dans les conditions applicables à la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée ; toutefois, l'âge prévu au 2° de l'article R. 356-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret du 8 juillet 1991 susvisé est égal à celui fixé en vertu de l'article 24 du présent décret.

Article 24

En application du 3° du V de l'article 31 et du 3° du IV de l'article 102 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée, une condition d'âge minimum demeure requise, jusqu'au 31 décembre 2010, pour prétendre au bénéfice des pensions de réversion prévues respectivement par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et par les articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural.

Cette condition d'âge minimum est de :

65 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2005 et 60 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2006 ;

52 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2007 ;

51 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2009 ;

50 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 31 décembre 2010.